Code du travail · Article

Article L5524-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Allocation de retour à l'activité.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
  6. Section 1 : Allocation de retour à l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006903974
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5524-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :

2. 1° La durée minimale pendant laquelle le demandeur de l'allocation de retour à l'activité doit avoir bénéficié de l'une des allocations prévues à l'article L. 5524-1 ;

3. 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L832-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.