1. Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
Code du travail · Article
Article L6121-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rôle des régions.
- Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
IdentifiantLEGIARTI000031843539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L931-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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