Code du travail · Article

Article L6131-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle
  5. Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043697517
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6131-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 6131-3 du présent code sont reversées à France compétences selon les modalités définies à l'article L. 6123-5. France compétences procède à l'affectation de ces fonds conformément aux dispositions du même article.

2. II.-Les contributions prélevées au titre du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 sont, à l'exception des versements directs mentionnés au 2° de ce même II, reversées à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par une convention conclue avec elle par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

3. La Caisse des dépôts et des consignations est chargée d'affecter les fonds, pour le compte de l'employeur, aux établissements destinataires, dans les conditions définies au II de l'article L. 6241-2 du présent code. A cette fin, elle mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

4. La Caisse des dépôts et des consignations peut percevoir des frais de gestion, prélevés sur le solde de la taxe avant répartition, au titre de la mission mentionnée au présent II, selon des modalités de calcul et pour un montant déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043697517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.