Textes › Article L6222-11
Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Code Code du travail
Rattachement Sous-section 3 : Durée du contrat. Partie législative Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Livre II : L'apprentissage Titre II : Contrat d'apprentissage Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail Sous-section 3 : Durée du contrat. Identifiant LEGIARTI000037385975
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Référence article L6222-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)copier Légifrance →
1. En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
2. 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
3. 2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Nota : Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
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