Code du travail · Article

Article L6222-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Durée du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Durée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000037385975
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

2. 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;

3. 2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037385975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.