Code du travail · Article

Article L6222-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Durée du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Durée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000037385971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.

2. La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

3. La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037385971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.