Code du travail · Article

Article L6222-16

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Succession de contrats.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 4 : Succession de contrats.
IdentifiantLEGIARTI000024422125
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-16 du Code du travail (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

2. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024422125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.