Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Durée du contrat.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000028698479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-9 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
2. 1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
3. 2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
4. 3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
5. 4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
6. Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage.