Code du travail · Article

Article L6223-8

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Maître d'apprentissage.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 3 : Maître d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000028698450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6223-8 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

2. Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.