Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Enregistrement du contrat.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006904046
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6224-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :
2. 1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
3. 2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
4. 3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
5. 4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
6. 5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
7. 6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
8. 7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
9. 8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
10. 9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
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