Code du travail · Article

Article L6224-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006904049
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6224-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.