Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Enregistrement du contrat.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006904049
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6224-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.