Code du travail · Article

Article L6225-2

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
  6. Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000028698463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6225-2 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.

2. Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-18 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.