Code du travail · Article

Article L6225-3

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
  6. Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000028698460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6225-3 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.

2. L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-18 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.