RattachementSection 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000028698457
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6225-5 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
2. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.