Code du travail · Article

Article L6225-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
  6. Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006904059
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6225-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L117-5-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.