1. Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5. Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique, les modalités et le délai de transmission des données ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Code du travail · Article
Article L6231-4
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
- Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000054336911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L116-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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