Code du travail · Article

Article L6232-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
  6. Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000006904068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6232-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L116-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.