Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006904103
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6242-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un organisme collecteur a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national il ne peut être habilité au niveau régional.
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