Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006904105
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6242-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.