Code du travail · Article

Article L6243-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre III : Aides à l'apprentissage
  6. Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000051284811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6243-2 du Code du travail (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 18 de la loi n°87-572 du 23 juillet 1987, L118-5 et L118-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 23 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025, et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051284811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.