Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Inspection de l'apprentissage.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006904111
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6251-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2. 1° Les corps de fonctionnaires assurant l'inspection de l'apprentissage ;
3. 2° Les conditions spécifiques dans lesquelles les missions de l'inspection de l'apprentissage sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.