Code du travail · Article

Article L6252-12

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrôle
  6. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000028699371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-12 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.

2. Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.

3. Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

4. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L119-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.