Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Chapitre II : Contrôle
Section 2 : Contrôle administratif et financier
Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000028699386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-6 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Le contrôle prévu aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 est exercé concurremment par les corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.
2. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements.
3. Des contrôles peuvent être réalisés conjointement.