Code du travail · Article

Article L6252-6

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrôle
  6. Section 2 : Contrôle administratif et financier
  7. Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000028699386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-6 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le contrôle prévu aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 est exercé concurremment par les corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.

2. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements.

3. Des contrôles peuvent être réalisés conjointement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L119-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.