Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Chapitre II : Contrôle
Section 2 : Contrôle administratif et financier
Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000028699376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-9 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.
2. Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre.