Code du travail · Article

Article L631-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Services de contrôle.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. Titre III : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Services de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006650481
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L631-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L8114-1.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006650481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.