Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Catégories d'actions
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Catégories d'actions
IdentifiantLEGIARTI000037385645
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6313-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
2. 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
3. 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
4. 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.
5. Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
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