Code du travail · Article

Article L6313-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Catégories d'actions
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre III : Catégories d'actions
IdentifiantLEGIARTI000037385645
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6313-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

2. 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

3. 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;

4. 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.

5. Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L900-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037385645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.