Code du travail · Article

Article L6321-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
  6. Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
IdentifiantLEGIARTI000037385793
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6321-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L6321-14 et L932-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037385793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.