1. Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, tout plan de formation contient un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et un programme de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
Code du travail · Article
Article L6321-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Secteur public.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
- Section 4 : Secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000037385787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L6321-16 (ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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