Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Sous-section 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006904147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6321-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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