RattachementSection 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
IdentifiantLEGIARTI000037385776
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6321-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
2. Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
3. Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise.