Code du travail · Article

Article L6322-40

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Financement du congé.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 1 : Congé individuel de formation
  7. Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
  8. Paragraphe 4 : Financement du congé.
IdentifiantLEGIARTI000006904198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6322-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l'article L. 6322-38 ou a opéré un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L931-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.