1. Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l'article L. 6322-38 ou a opéré un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
Code du travail · Article
Article L6322-40
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Financement du congé.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
- Section 1 : Congé individuel de formation
- Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
- Paragraphe 4 : Financement du congé.
IdentifiantLEGIARTI000006904198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L931-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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