Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 3 : Autres congés
Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006904216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6322-57 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un accord national interprofessionnel, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
2. 1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles mentionnées à la présente sous-section ;
3. 2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.