Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
- Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
IdentifiantLEGIARTI000037385002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.
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