Code du travail · Article

Article L6323-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
  7. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000028697900
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L933-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028697900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.