1. Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l'article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Code du travail · Article
Article L6323-37
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000048598274
Texte parentLEGITEXT000006072050
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