Code du travail · Article

Article L6323-4

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Principes communs
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 1 : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000054703482
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-4 du Code du travail (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

2. Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.

3. II. - Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :

4. 1° Le titulaire lui-même ;

5. 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

6. 3° Un opérateur de compétences ;

7. 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

8. 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

9. 6° L'Etat ;

10. 7° Les régions ;

11. 8° L'opérateur France Travail ;

12. 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;

13. 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14. 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

15. 12° Une autre collectivité territoriale ;

16. 13° (Abrogé) ;

17. 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ;

18. 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen.

19. III. - A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.