Code du travail · Article

Article L6324-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre IV : Période de reconversion
  6. Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
IdentifiantLEGIARTI000052437301
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6324-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un accord d'entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L. 6324-4, les certifications permettant d'en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L982-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.