RattachementSection 3 : Salaire et durée du travail.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 3 : Salaire et durée du travail.
IdentifiantLEGIARTI000033021030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-10 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.
2. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.