Code du travail · Article

Article L6325-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000037386541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à trente-six mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.