Code du travail · Article

Article L6325-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000028698345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.

2. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé.

3. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.