RattachementSection 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000028698345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.
2. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé.
3. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.