Code du travail · Article

Article L6325-13

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000033024376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-13 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

2. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.