RattachementSection 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000033024376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-13 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
2. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.