Code du travail · Article

Article L6325-14

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000021342238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-14 du Code du travail (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

2. A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021342238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.