RattachementSection 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000021342238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-14 du Code du travail (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
2. A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.