Code du travail · Article

Article L6325-3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
IdentifiantLEGIARTI000054201187
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-3 du Code du travail (version du 6 juin 2026)Légifrance →

1. L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

2. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054201187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.