Code du travail · Article

Article L6325-7

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Formation et exécution du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 2 : Formation et exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000024422128
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-7 du Code du travail (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :

2. 1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;

3. 2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024422128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.