Code du travail · Article

Article L6325-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Salaire et durée du travail.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 3 : Salaire et durée du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006904260
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.

2. Le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

3. Un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.