Code du travail · Article

Article L6325-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Salaire et durée du travail.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 3 : Salaire et durée du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006904261
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L981-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.