Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
IdentifiantLEGIARTI000031843438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.