Code du travail · Article

Article L6331-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
  7. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
  8. Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
IdentifiantLEGIARTI000031843438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L951-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031843438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.