Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Versement au Trésor public.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
IdentifiantLEGIARTI000028698117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
2. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.