Code du travail · Article

Article L6331-28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
  7. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
  8. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
IdentifiantLEGIARTI000028698117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

2. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L951-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.