Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Report d'excédent.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
Paragraphe 5 : Report d'excédent.
IdentifiantLEGIARTI000006904306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur qui opère, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 6331-9 peut reporter l'excédent sur les trois années suivantes.