Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Majoration de la contribution.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 2 : Majoration de la contribution.
IdentifiantLEGIARTI000028698112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée.
2. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
3. L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation.