Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Majoration de la contribution.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 2 : Majoration de la contribution.
IdentifiantLEGIARTI000025578995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-31 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
2. A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %.
3. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6331-28.
4. Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-32.
5. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.